par Claire Golias
Seuils d’effectif : les changements apportés par la Loi PACTE
Seuils d’effectif : les changements apportés par la Loi PACTE
La Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, qui vient d’être publiée, réforme en partie le mode de calcul des seuils d’effectifs d’une entreprise. (Art. 11)
Cette réforme, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2020, poursuit ainsi trois objectifs qui sont la rationalisation des différents seuils d’effectif, l’uniformisation de leur mode de calcul ainsi que l’atténuation des effets de franchissement de seuils dans le temps.
Alors qu’aujourd’hui, le décompte de l’effectif d’une entreprise dépend de divers paramètres qui diffèrent selon l’obligation ou l’avantage considéré (effectif moyen annuel sur N-1 ou effectif au 31 décembre de N-1, effectif calculé sur l’entreprise, établissement ou l’UES, effectif prenant en compte ou non les intérimaires, apprentis, temps partiels, CDD, embauche en cours d’année, etc …), demain, il sera partiellement harmonisé sur le dispositif actuellement prévu par le Code de la sécurité sociale à l’article R.130-1 pour la détermination des seuils d’effectifs en matière de cotisations et contributions sociales.
A compter du 1er janvier 2020, le Code du travail (ainsi que d’autres Codes) renverra expressément au décompte prévu par le Code de la sécurité sociale, qui sera par ailleurs consacré au niveau légal puisque sera intégré un article L.130-1 qui reprendra le dispositif règlementaire, à savoir : (Nouvel art. L.130-1-I CSS)
- l’effectif à prendre en compte sera apprécié au niveau de l’entreprise (et non l’établissement ou l’UES) ;
- l’effectif à prendre en compte sera la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente (persistera toutefois l’exception pour déterminer la tarification AT/MP puisque l’effectif pris en compte sera toujours celui de la dernière année connue). L’effectif sera donc apprécié au 31 décembre de l’année N-1, en fonction de la moyenne de chacun des mois de l’année N-1, laquelle pourrait être automatiquement calculée via la DSN, sous réserve du décret à paraître qui doit fixer la liste des personnes à prendre en compte dans le calcul de l’effectif (intérimaires, apprentis, temps partiels, CDD, embauche en cours d’année,…).
Attention néanmoins, il ne s’agira que d’une harmonisation partielle du Code du travail sur le Code de la sécurité sociale, avec des renvois exprès du premier au second dans certains domaines du droit du travail.
Il sera également précisé que la Loi ajoute, dans certains cas, une nouveauté à l’actuel dispositif règlementaire du Code de la sécurité sociale puisque le seuil d’effectif sera franchi uniquement lorsqu’il aura été atteint pendant 5 années consécutives étant précisé que, dès que l’effectif passera en-dessous du seuil franchi, un délai de 5 ans recommencera à courir intégralement. (Art. L.130-1-II CSS)
Le dispositif entrant en vigueur au 1er janvier 2020, c’est l’effectif annuel au 31 décembre 2019, calculé en fonction de la moyenne de chacun des mois de l’année 2019, qui sera pris en compte à cette date, impliquant dans les faits un « gel des effets de seuil » sur 5 ans dans la mesure où les conséquences du franchissement d’un seuil éventuellement constaté au 1er janvier 2020 seront reportées à N+5, soit au 1er janvier 2024 (à condition que le seuil soit également franchi sur les années 2020, 2021, 2022 et 2023).
A noter néanmoins que ce gel des effets de seuils s’appliquera sauf exception puisque, selon les cas, le Code du travail renverra à l’article L.130-1 entier (I et II) du Code de la sécurité sociale ou seulement à l’article L.130-1-I.
Concrètement, le nouveau mode de décompte des effectifs concernera notamment les domaines suivants :
- Le calcul de la contrepartie obligatoire en repos en cas de dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires ;
- L’obligation d’emploi de travailleurs handicapés ;
- La désignation de référents « handicap » et « harcèlement » ;
- L’éligibilité à une aide d’état en cas de conclusion d’un contrat d’apprentissage ;
- L’abondement du CPF des salariés en cas d’absence d’entretien professionnel et de formation en 6 ans ;
- Les modalités de versement de la rémunération du bénéficiaire du projet de transition professionnelles ;
- Les obligations en matière de financement de la formation professionnelle.
Il sera ainsi souligné qu’aucun renvoi n’est notamment prévu concernant la représentation du personnel et le Code du travail continuera donc à s’appliquer tel qu’aujourd’hui concernant les seuils d’effectifs (11 ou 50 salariés pendant 12 mois consécutifs) et les modalités de calcul de l’effectif pour la mise en place ou le renouvellement du CSE notamment.
A noter enfin que si certains seuils seront quasiment supprimés (seuils intermédiaires de 10, 100, 150 et 200 salariés pour se recentrer sur les trois niveaux principaux de 11, 50 et 250 salariés), d’autres seront modifiés et notamment, l’entreprise aura l’obligation d’établir un règlement intérieur dès lors qu’un effectif de 50 salariés, et non plus de 20 salariés, aura été atteint pendant 12 mois consécutifs (et non 5 ans).
La Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises vient d’être publiée.
L’article 11 de la Loi réforme ainsi le mode de calcul des seuils d’effectifs à compter du 1er janvier 2020 ce qui n’est pas sans conséquence, le calcul de l’effectif constituant un réel outil de gestion pour l’entreprise : c’est en effet l’effectif qui détermine quelles sont les obligations et/ou les avantages auxquels l’entreprise est soumise.
Alors qu’aujourd’hui le décompte de l’effectif d’une entreprise dépend de divers paramètres qui diffèrent selon l’obligation ou l’avantage considéré (effectif moyen annuel sur N-1 ou effectif au 31 décembre de N-1, effectif calculé sur l’entreprise, établissement ou l’UES, effectif prenant en compte ou non les intérimaires, apprentis, temps partiels, CDD, embauche en cours d’année, etc …), demain, il sera partiellement harmonisé sur le dispositif actuellement prévu par le Code de la sécurité sociale à l’article R.130-1 pour la détermination des seuils d’effectifs en matière de cotisations et contributions sociales.
A compter du 1er janvier 2020, le Code du travail (ainsi que d’autres codes) renverra expressément au décompte prévu par le Code de la sécurité sociale, qui sera par ailleurs consacré au niveau légal puisque sera intégré un article L.130-1 qui reprendra le dispositif règlementaire, à savoir :
- l’effectif à prendre en compte sera apprécié au niveau de l’entreprise (et non l’établissement ou l’UES) ;
- l’effectif à prendre en compte sera la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente (persistera toutefois l’exception pour déterminer la tarification AT/MP puisque l’effectif pris en compte sera toujours celui de la dernière année connue). L’effectif sera donc apprécié au 31 décembre de l’année N-1, en fonction de la moyenne de chacun des mois de l’année N-1 qui pourra être automatiquement calculée via la DSN, ce qui constitue une simplification non négligeable. A noter que la formulation des seuils (« au moins » « plus de », etc.) est modifiée et unifiée
La Loi ajoute néanmoins une nouveauté à l’actuel dispositif règlementaire du Code de la sécurité sociale puisque le seuil d’effectif sera franchi uniquement lorsqu’il aura été atteint pendant 5 années consécutives étant précisé que, dès que l’effectif passera en-dessous du seuil franchi, un délai de 5 ans recommencera à courir intégralement. Il sera à ce titre précisé que, le dispositif entrant en vigueur au 1er janvier 2020, c’est l’effectif annuel au 31 décembre 2019, calculé en fonction de la moyenne de chacun des mois de l’année 2019, qui sera pris en compte à cette date, impliquant dans les faits un « gel des effets de seuil » sur 5 ans dans la mesure où les conséquences du franchissement d’un seuil éventuellement constaté au 1er janvier 2020 seront reportées à N+5, soit au 1er janvier 2024 (à condition que le seuil soit également franchi sur les années 2020, 2021, 2022 et 2023). Attention, il y a des exceptions
Attention néanmoins, il ne s’agira pas d’une harmonisation générale du Code du travail sur le Code de la sécurité sociale, mais de renvois exprès et seuls certains domaines du droit du travail seront donc concernés. Par exemple, aucun renvoi n’est prévu concernant la représentation du personnel et le Code du travail continuera donc à s’appliquer tel qu’aujourd’hui concernant les seuils d’effectifs (11 ou 50 salariés pendant 12 mois consécutifs) et les modalités de calcul de l’effectif pour la mise en place ou le renouvellement du CSE notamment.
Un décret à paraître fixera la liste des personnes à prendre en compte dans le calcul de l’effectif (intérimaires, apprentis, temps partiels, CDD, embauche en cours d’année,…). On s’attend là aussi à une harmonisation entre droit du travail et droit de la sécurité sociale.
A noter enfin que si certains seuils seront quasiment supprimés (seuils intermédiaires de 10, 100, 150 et 200 salariés pour se recentrer sur les trois niveaux principaux de 11, 50 et 250 salariés), d’autres seront modifiés et notamment, l’entreprise aura l’obligation d’établir un règlement intérieur dès lors qu’un effectif de 50 salariés, et non plus de 20 salariés, aura été atteint pendant 12 mois consécutifs (et non 5 ans).
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