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Droit du Travail
par David Fonteneau

Défaut d’information dans le cadre du PSE : l’expert désigné par le CSE doit saisir la Direccte, pas le juge


Dans un arrêt rendu le 25 septembre 2019, le Conseil d’État a confirmé le principe selon lequel la Direccte est seule compétente pour contraindre l’employeur à communiquer des documents à l’expert-comptable désigné par les élus dans le cadre de la procédure de consultation du comité d’entreprise (ou du comité social et économique désormais) sur un projet de licenciement collectif pour motif économique. Le juge des référés du tribunal administratif n’est pas compétent pour satisfaire une telle demande.

CE, 25 sept. 2019, n° 428510

L’affaire jugée par le Conseil d’État mettait en cause un cabinet d’expertise qui avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil en vue de voir ordonner à l’entreprise, la communication d’une liste de documents relatifs au projet de licenciement collectif pour motif économique envisagé. En effet, un projet de réorganisation et un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) avaient été présentés par l’entreprise lors d’une réunion du comité central d’entreprise (CCE). Ce projet impliquait la suppression de 1541 emplois, la création de 603 emplois et la modification de 454 emplois avant une échéance fixée à 2020.
Consulté sur ce projet, le CCE a voté une délibération pour recourir aux services d’un expert-comptable et a donné mandat à un cabinet d’expertise en ce sens. À la suite de cette désignation, le cabinet d’expertise a sollicité de l’entreprise la remise des documents qu’il jugeait nécessaires à l’exercice de sa mission.

Estimant que la documentation en sa possession n’était pas suffisante pour rendre un rapport éclairé au comité d’entreprise, le cabinet a saisi le tribunal administratif pour qu’il soit enjoint au conseil d’administration de l’entreprise de lui communiquer, notamment, le contrat d’objectifs et de performance (contrat qui détermine les objectifs assignés par l’État à cet établissement) accompagnés d’autres documents relatifs à la situation économique de l’entreprise.

Dans une ordonnance rendue le 12 février 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande du cabinet d’expertise. Ce dernier a saisi le Conseil d’État pour obtenir l’annulation de cette ordonnance afin de faire droit à sa demande de communication en référé.

Le 25 septembre 2019, la Haute juridiction administrative a jugé que la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de communiquer des pièces à l’expert-comptable désigné dans le cadre de la procédure de consultation du comité d’entreprise en cas de licenciements collectifs pour motif économique ne peut être adressée qu’à l’autorité administrative (la Direccte). Cette demande ne peut pas faire l’objet d’un litige distinct du litige relatif à la décision de validation ou d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi mentionnée à l’article L. 1233-57-4 du Code du travail. Or, en l’absence d’un tel litige pendant devant la juridiction administrative au moment de l’ordonnance, la demande du cabinet d’expertise est considérée comme irrecevable par le Conseil d’État.

Cette jurisprudence se place dans la continuité de la volonté du législateur de donner pleine compétence à la Direccte pendant la phase d’homologation ou de validation du PSE.

Conditions de désignation d’un expert en cas de licenciements collectifs pour motif économique
La loi prévoit plusieurs cas dans lesquels les instances représentatives du personnel peuvent avoir recours à des experts-comptables.

D’une part, ceux-ci peuvent être désignés au titre des trois consultations récurrentes du CSE à savoir celles sur : les orientations stratégiques ; la situation économique et financière ; la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (C. trav., art. L. 2315-87 et s.).

D’autre part, dans le cadre des consultations ponctuelles, le CSE peut également désigner un expert pour l’assister, par exemple, en cas d’opération de concentration, dans le cadre du droit d’alerte économique, d’une OPA, ou en cas de licenciements économiques collectifs (C. trav., art. L. 2315-92), ce qui était le cas en l’espèce.

Une expertise spécifique est prévue lorsqu’est mis en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi. L’objectif de cette expertise consiste à permettre à l’instance compétente d’obtenir suffisamment d’informations sur les mesures envisagées pour sa bonne compréhension. À ce titre, l’article L. 1233-34 du Code du travail prévoit que le comité d’entreprise (ou le comité social et économique le cas échéant) peut, lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours, recourir à une expertise pouvant porter sur les domaines économique et comptable ainsi que sur la santé, la sécurité ou les effets potentiels du projet sur les conditions de travail.

L’expert désigné par le CE/CSE rend un rapport détaillé à l’instance avec, notamment, une analyse de la situation économique de l’entreprise et des mesures envisagées par la Direction, afin qu’il puisse être utilement (avec des informations précises) consulté sur le projet.
Le législateur a prévu, pour l’expert désigné, la possibilité de solliciter dans les 10 jours à compter de sa désignation tous les documents qu’il juge nécessaires à la réalisation de sa mission. L’employeur doit répondre dans les 8 jours à cette demande (C. trav., art. L. 1233-35).

Compétence générale de l’administration avant toute décision d’homologation/validation du PSE

L’expertise décidée par le CE/CSE fait fréquemment l’objet de contestations, qu’il s’agisse de sa nécessité, du choix de l’expert, du coût prévisionnel, de l’étendue ou encore de la durée de l’expertise (C. trav., art. L. 2315-86). Dans ces cas, le président du tribunal de grande instance est compétent pour statuer sur le litige.

En parallèle, l’expert peut solliciter tous les documents qu’il estime utiles à sa mission. Il arrive que, compte-tenu de l’importance des informations (documentation économique notamment) demandées, l’employeur refuse leur transmission, notamment pour protéger ses intérêts (malgré les obligations de secret et de discrétion auxquelles est tenu l’expert : C. trav., art. L. 2315-84) ou s’il estime que la communication des documents demandés ne constitue pas une obligation légale (pour la consultation sur les orientations stratégiques, voir « Comment concilier information du CE (ou du CSE) et risque de délit d’initié ? Les Cahiers Lamy du CSE n° 193, juin 2019).

En revanche, les règles relatives au PSE sont différentes. En effet, depuis la loi du 14 juin 2013, l’administration dispose d’une compétence élargie sur tout projet de licenciement collectif nécessitant la mise en œuvre d’un PSE. Dès lors, le contrôle du contenu du PSE et de la procédure de consultation des représentants du personnel relève uniquement de l’autorité administrative.

Que le plan soit établi par un accord collectif majoritaire ou, en cas d’échec des négociations, qu’il soit décidé unilatéralement par l’employeur, la Direccte est compétente pour valider l’accord (dans un délai de 15 jours) ou pour homologuer le document unilatéral élaboré par l’employeur (dans un délai de 21 jours). Au niveau territorial, c’est la Direccte dont relève l’établissement qui est compétente pour contrôler la procédure de consultation du CE (ou CSE) et le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, puis pour prendre la décision de validation de l’accord collectif majoritaire et/ou d’homologation du document de l’employeur (C. trav., art. R. 1233-3-4 et Instr. DGEFP/DGT n° 2013/13, 19 juill. 2013).

Lorsque le CE (ou le CSE) fait le choix du recourir à l’assistance d’un expert-comptable, l’employeur doit en informer l’administration. Il a également l’obligation de lui transmettre le rapport de l’expert-comptable et de l’informer des modifications éventuelles du projet de licenciement (C. trav., art. L. 1233-50).
La loi a prévu que, en matière d’expertise sur un PSE, la contestation est adressée, avant transmission de la demande de validation ou d’homologation, à l’autorité administrative, qui se prononce dans un délai de 5 jours (C. trav., art. L. 1233-35-1).
L’article L. 1233-57-5 prévoit que toute demande tendant, avant transmission de la demande de validation ou d’homologation, à ce qu’il soit enjoint à l’employeur de fournir les éléments d’information est adressée à l’autorité administrative. Parallèlement, l’article L. 1235-7-1 du Code du travail prévoit que les décisions prises par l’administration, au titre de l’article L. 1233-57-5, et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation.

Le Conseil d’État déduit de ces deux dispositions que la Direccte est seule compétente en cas de litige, tant qu’aucune décision d’homologation ou de validation n’est intervenue. En l’absence d’une telle décision, l’expert ne pouvait donc pas saisir le juge administratif en référé pour demander la communication des éléments. Cette position de la Haute juridiction administrative vient confirmer celle de la Cour de cassation qui avait déjà estimé dans un arrêt du 28 mars 2018 que le juge des référés du TGI n’était plus compétent pour statuer, en cours de procédure, sur une demande de communication de pièces (Cass. soc., 28 mars 2018, n° 15-21.372, Les Cahiers Lamy du CSE, n° 183, juill. 2018).

Par conséquent, il faut retenir que lorsque la décision de validation ou d’homologation n’est pas encore intervenue, seule la Direccte est compétente pour ordonner la communication de pièces dans le cadre de l’expertise. En revanche, une fois que la décision est intervenue, le juge administratif est compétent pour statuer et annuler la décision de la Direccte, en raison d’une procédure d’information-consultation irrégulière due à la carence de l’employeur dans la transmission d’éléments à l’expert-comptable.

Incompétence de l’expert pour solliciter la Direccte

La question se posait de la compétence de l’expert pour saisir le juge administratif.

Or le Code du travail prévoit dans son article D. 1233-12 que seul le CSE, ou une organisation syndicale représentative, sont autorisés à formuler une demande à la Direccte pour qu’elle enjoigne l’employeur à transmettre les documents nécessaires à l’expert.

Par conséquent, dans cette affaire, l’expert-comptable ne pouvait saisir ni la Direccte, ni le juge. Il aurait dû se tourner vers le CCE ou le cas échéant un syndicat représentatif pour qu’il saisisse lui-même la Direccte pour obtenir les informations manquantes.



David Fonteneau

Avocat associé, Paris

Intègre en 2000, après l’obtention d’un doctorat en droit privé, le cabinet d’avocats Barthélemy et associés à Bordeaux puis à Paris. Rejoint le groupe d’armement industriel de l’Etat Français Giat Industries en 2005 pour piloter les chantiers sociaux d’une profonde restructuration (4 600 départs) et sa mutation à partir de 2006 (Giat Industries devient alors Nexter Groupe). Accompagne, à partir de 2008, en qualité de Directeur des relations sociales, le Groupe SPIE (près de 600 sites dans 38 pays et 47 000 collaborateurs, SPIE a réalisé, en 2018, un chiffre d’affaires consolidé de 6,7 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 400 millions d’euros) dans ses projets de développement (acquisitions, Leverage Buy Out, Initial Public offering, négociations et pilotage de l’instance européenne de dialogue social). Intègre, à partir de 2016, le réseau ELLIPSE Avocats (Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, Bayonne, Lille, Nantes) dont il participe au développement en créant le bureau parisien.   Il propose aux entreprises une approche multi-compétences des relations sociales et de la négociation sociale au service de la conduite du changement.   Son expertise : Le droit social, la stratégie et la négociation sociale au service de la stratégie d’entreprise, l’accompagnement des équipes dirigeantes, la gestion de crise et la gestion de projets, l’animation des équipes RH dans le quotidien, l’audit social.

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