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Droit du Travail
par Sébastien Millet

Activité partielle : un régime en pleine reconfiguration


L’effet « anesthésiant » de l’activité partielle se réduit progressivement, et un nouveau cadre de plus long terme se met en place, alors que la fin de l’état d’urgence sanitaire se profile au 10 juillet 2020  

Plusieurs textes viennent adapter le régime de l’activité partielle avec : la loi d’urgence n° 2020-734 du 17 juin 2020, l’ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle d’ont ion attend pour l’heure le décret d’application), ainsi que le décret n° 2020-794 du 26 juin 2020 (publié au JORF du 28 juin).

Focus sur ce dernier décret qui fixe des règles générales importantes, telles que :

  • Le fait que de manière désormais permanente, l’avis formel du CSE devra être obtenu préalablement à la demande d’activité partielle, et joint à celle-ci. Il ne sera plus possible de « consulter » le CSE a posteriori. Le délai de de 2 mois pour régulariser la transmission de l’avis ne se justifiant plus, il est supprimé pour les demandes intervenant à compter du 29 juin 2020.
  • A titre temporaire, pour les mesures d’individualisation de l’activité partielle intervenant entre le 12 mars et le 31 décembre 2020, les modalités de transmission à l’autorité administrative de l’accord collectif ou de l’avis favorable du CSE selon le cas sont précisées (pour aller plus loin : précédent article).

L’employeur doit ainsi transmettre le document soit lors du dépôt de sa demande préalable d’autorisation d’activité partielle (cf. demandes à venir notamment pour les prolongations), soit dans un délai de 30 jours suivant la date de signature de l’accord ou de restitution de l’avis favorable du CSE.

A titre transitoire, il est prévu que si la demande d’autorisation préalable d’activité partielle a déjà été déposée avant le 28 juin 2020 ou, si l’accord a été signé ou l’avis remis avant cette date, l’employeur qui procède à l’individualisation de l’activité partielle doit transmettre le document dans les trente jours à compter du 28 juin 2020.

Aucune sanction particulière n’est prévue, mais on imagine que l’administration puisse refuser d’autoriser l’activité partielle en cas de non-respect de ce formalisme.

  • Justement, s’agissant des sanctions, le Code du travail est modifié et prévoit désormais de manière permanente que l’autorité administrative peut, sous réserve d’un délai minimal de 30 jours permettant à l’entreprise de s’organiser en termes de trésorerie, demander à l’employeur le remboursement à l’ASP des sommes versées au titre de l’allocation d’activité partielle :
    • Soit en cas de trop-perçu (nouveauté) ;
    • Soit en cas de non-respect par l’entreprise, sans motif légitime, des engagements en termes d’emploi dans le cadre d’une nouvelle demande. 
  • En matière de trop-perçu, la campagne de contrôles a commencé, et il est prévu à titre de mesure de bienveillance exceptionnelle, que pour les mois de mars et avril 2020, les sommes indument perçues par les entreprises résultant de la prise en compte dans la rémunération d’assiette des heures supplémentaires (autres que celles autorisées en vertu de l’article 1er bis de l’ordonnance modifiée du 27 mars 2020 = salariés sous convention individuelle de forfait en heures ou dont la durée conventionnelle de travail était supérieure à la durée légale), ne feront pas l’objet d’une récupération, sous réserve d’un constat de fraude. 

Il est en outre prévu à titre temporaire et pour la période du 12 mars au 31 décembre 2020, que le montant horaire servant au calcul de l’allocation et de l’indemnité est égal au produit du pourcentage de la rémunération brute de référence incluant la rémunération des heures d’équivalence et des heures supplémentaires mentionnées respectivement aux articles 1er et 1er bis de l’ordonnance du 27 mars 2020, rapportée à la durée d’équivalence ou à la durée conventionnelle ou à la durée stipulée dans la convention individuelle de forfait en heures. 



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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