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Droit du Travail
par Guillaume Ciancia

Prêt de main d’œuvre : des dérogations provisoires au droit commun prévues par la loi du 17 juin 2020 sur la crise sanitaire.


Promulguée le 17 juin 2020 et publiée au Journal Officiel du lendemain, la loi n° 2020-734 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, prévoit un certain nombre de mesures intéressant le droit social.

Adoptée dans le cadre du déconfinement, elle a pour objet principal de permettre au pays de faire face à la crise sanitaire et à ses conséquences sur la vie du pays.

S’agissant de son volet social, la loi prévoit notamment des mesures dérogatoires au droit commun du contrat de travail relatives au prêt de main d’œuvre.

Conscient de la reprise parfois inégale de l’activité selon les sociétés et leur secteur d’activité, le législateur entend ainsi faciliter le recours à ce dispositif.

1. Aménagement du formalisme de la convention de mise à disposition.

L’article L8241-2 du Code du travail relatif au prêt de main d’œuvre à but non lucratif prévoit notamment :

  • Premièrement, l’obligation pour l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice de conclure une convention précisant, pour chaque salarié :
    • La durée du prêt de main-d’œuvre ;
    • L’identité et la qualification du salarié mis à disposition ;
    • Le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse.
  • Deuxièmement, l’obligation de conclure avec le salarié un avenant précisant :
    • Le travail confié dans l’entreprise utilisatrice ;
    • Les horaires et le lieu d’exécution du travail ;
    • Les caractéristiques particulières du poste de travail.
  • Troisièmement, que les CSE des entreprises prêteuses et utilisatrices doivent être consultés et informés préalablement à la mise en œuvre du prêt de main d’œuvre.

L’article 52 de la loi du 17 juin 2020 adopte une dérogation à ce texte valable jusqu’au 31 décembre 2020.

Ainsi,

  • Premièrement, si une convention entre les deux entreprises partie au prêt de main d’œuvre demeure obligatoire, celle-ci pourra porter sur la mise à disposition de plusieurs salariés ;
  • Deuxièmement, l’avenant au contrat de travail du salarié pourra ne préciser que le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition, sans mentionner d’horaires d’exécution du travail ;
  • Troisièmement, les CSE peuvent être consultés sur les différentes conventions signées postérieurement à leur mise en œuvre et cela dans un délai de maximal d’un mois à compter de la signature de la convention de mise à disposition.

2. L’aménagement de l’interdiction de prêt de main d’œuvre à but lucratif.

Afin de favoriser l’entraide et permettre à l’entreprise utilisatrice de recourir à une main d’œuvre à un cout réduit, la loi du 17 juin 2020 prévoit une dérogation à l’interdiction de prêt de main d’œuvre à but lucratif.

Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2020, les opérations de prêt de main-d’œuvre n’ont pas de but lucratif pour les entreprises utilisatrices, même lorsque le montant facturé par l’entreprise prêteuse à l’entreprise utilisatrice serait inférieur ou égale à zéro au salaire versé au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition temporaire si :

  • D’une part, l’intérêt de l’entreprise utilisatrice le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 ;
  • D’autre part, elle relève de secteurs d’activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale déterminés par décret.

Des dérogations à l’interdiction de prêt de main d’œuvre à but lucratif étaient déjà prévues à l’article L8241-3 du Code du travail sous conditions strictes et dans le cadre du mécénat.

Ces dispositions élargissent les cas de dérogation pour tenir compte de la situation exceptionnelle, conformément aux objectifs affichés par le gouvernement, notamment dans le cadre des « questions-réponses » du ministère du travail relatives à la crise du coronavirus.

Pour autant, il convient d’aborder avec prudence la mise à disposition de salariés et les conditions de sa mise en œuvre. En effet, les dérogations prévues par la loi du 17 juin 2020 ne permettent pas d’écarter le risque de travail dissimulé ou de délit de marchandage, sur lesquels l’administration d’autant est particulièrement vigilante.



Guillaume Ciancia

Avocat, Bordeaux

Après un stage réussi à la fin de ma formation à l'école des avocats, j'ai intégré l'équipe ELLIPSE AVOCATS en janvier 2019. Fort de mon expérience et ma formation, j'interviens auprès des clients pour les assister dans leurs dossiers conseil et contentieux en droit du travail et de la protection sociale.

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