par Guillaume Ciancia
Point sur la possibilité de conclure une transaction avec l’URSSAF à la suite de la publication d’un arrêté fixant un modèle de proposition de protocole transactionnel
Depuis l’entrée en vigueur le 18 février 2016 du décret n°2016-154 du 15 février 2016, les employeurs cotisants peuvent solliciter la conclusion d’une transaction auprès de l’URSSAF.
Ce décret renvoyait cependant à un arrêté conjoint des ministres chargés de la Sécurité sociale et de l’agriculture le soin d’établir un modèle de proposition de protocole transactionnel entre l’employeur et l’URSSAF.
Cet arrêté, daté du 8 octobre 2020, vient d’être publié au Journal Officiel le 20 octobre 2020 et nous donne l’occasion de faire un point sur la procédure de transaction avec l’URSSAF.
- Peut-on conclure une transaction sur n’importe quelle somme sollicitée par l’URSSAF ?
Non. La transaction ne peut porter, pour une période limitée à 4 ans, que sur : (Article L243-6-5 du Code de la Sécurité sociale)
– Les majorations et les pénalités de retard ;
– L’évaluation des avantages en nature, aux avantages en argent et aux frais professionnels, lorsque cette évaluation présente une difficulté particulière ;
– Les montants des redressements calculés en application des méthodes par extrapolation ou d’une fixation forfaitaire.
Le champ d’application de la transaction est ainsi relativement restreint. Etant précisé que l’URSSAF ne peut transiger en cas de travail dissimulé ou « lorsque le cotisant a mis en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle ». (Article L243-6-5 du Code de la Sécurité sociale)
Par ailleurs, la transaction ne peut être envisagée que pour prévenir une contestation à naitre ou mettre fin à une contestation existante. (Article R243-45-1 du Code de la Sécurité sociale)
- Quand adresser sa demande de transaction ?
La demande de transaction n’est recevable qu’après réception d’une mise en demeure de l’URSSAF. (Article R243-45-1 du Code de la Sécurité sociale)
Ainsi, la demande de transaction peut être présentée :
– Soit avant saisine de la Commission de recours amiable (CRA).
La réception par le directeur de l’URSSAF interrompt le délai de deux mois impartis à l’employeur pour saisir la Commission de recours amiable jusqu’à la notification, le cas échéant, de la décision du directeur de l’organisme de ne pas transiger. (Article R243-45-1 du Code de la Sécurité sociale). Précisons en effet que la transaction n’est pas de droit pour le cotisant, le directeur de l’URSSAF pouvant parfaitement refuser de transiger.
La demande de transaction interrompt également les délais applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale faisant suite à une mise en demeure dans les mêmes conditions. (Article R243-45-1 du Code de la Sécurité sociale)
Autrement dit, la demande de transaction interrompt :
*/ Le délai d’un mois à l’issue duquel l’organisme peut procéder au recouvrement forcé des sommes sollicitées dans la mise en demeure ; (Article L244-2 du Code de la Sécurité sociale)
*/ Le délai de 3 ans à l’issue duquel l’URSSAF ne peut plus exercer d’action civile en recouvrement par l’URSSAF des cotisations ou des majorations de retard par l’intermédiaire d’une contrainte ou d’une action en recouvrement devant le Pôle social du Tribunal judiciaire ; (Article L244-11 du Code de la Sécurité sociale)
– Soit après saisine de la Commission de recours amiable.
Dans cette hypothèse, aucune transaction ne pourra cependant être conclue tant que celle-ci ne se sera pas prononcée. (Article R243-45-1 du Code de la Sécurité sociale)
– Soit après saisine du Pôle social du Tribunal judiciaire, laquelle ne fait pas obstacle à la conclusion d’une transaction jusqu’à intervention d’une décision de justice devenue définitive.
- Comment procéder à une demande de transaction ?
La demande de transaction peut être formulée par l’employeur ou, pour son compte, par un expert-comptable mandaté ou un avocat.
Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter : (Article R243-45-1 du Code de la Sécurité sociale)
– Une motivation de la demande ;
– Le nom et l’adresse du demandeur ;
– Son numéro d’inscription lorsqu’il est déjà inscrit au régime général de sécurité sociale ;
– Tous documents et supports d’information utile à l’identification des montants qui font l’objet de la demande ;
– Les références de la mise en demeure couvrant les sommes faisant l’objet de la demande.
Comment se déroule ensuite la procédure de transaction ?
- A réception de la demande le directeur de l’URSSAF instruit le dossier.
Il peut solliciter des pièces complémentaires s’il estime la demande incomplète. L’employeur dispose alors de 20 jours pour communiquer les pièces manquantes, à défaut, sa demande est réputée caduque.
Le directeur de l’URSSAF dispose d’un délai de 30 jours pour notifier sa réponse par lettre recommandée avec avis de réception. Ce délai court à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des éléments complémentaires sollicités.
Dans ce délai de 30 jours, le directeur de l’URSSAF peut :
– Refuser la transaction, sans avoir à motiver sa décision;
– Accepter le principe de la transaction.
A noter qu’en l’absence de réponse dans ce délai de 30 jours à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, des éléments complémentaires sollicités, la réponse du directeur est réputée négative.
- Lorsque le directeur de l’URSSAF accepte la transaction, les parties conviennent d’une proposition de protocole transactionnel selon le modèle fixé par arrêt du 8 octobre 2020.
Attention : La réponse positive du directeur n’emporte pas droit à la transaction de sorte que chaque partie peut abandonner la procédure à tout moment en informant l’autre partie par tout moyen lui conférant date certaine, sans avoir à motiver sa décision.
- La proposition de protocole est ensuite soumise par le directeur de l’URSSAF à l’approbation de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale (MNC) qui s’assure de la réciprocité des concessions faites par les parties.
A compter de la réception de la proposition, la MNC dispose d’un délai de 30 jours, prorogeable une fois, pour notifier sa décision au directeur de l’URSSAF. Passé ce délai, son silence vaut approbation.
Dans ce délai, la MNC peut :
– Refuser d’approuver la proposition qui est dès lors privée d’effet ;
– Approuver la proposition de protocole transactionnel, qui devient alors définitif.
Soit, en synthèse, la procédure suivante :

- Quels sont les effets de la transaction ?
Une fois la transaction définitive, plus aucune procédure contentieuse remettant en cause son objet ne peut être engagée ou reprise.
L’employeur peut se prévaloir de la transaction auprès de n’importe quelle URSSAF, y compris en cas de changement d’implantation.
La transaction n’emporte pas d’effet sur l’interprétation en droit concernant les motifs mentionnés dans la lettre d’observations. Il en résulte qu’en cas de contrôle ultérieur, les inspecteurs de l’URSSAF pourraient procéder à un redressement sur les mêmes motifs que ceux évoqués dans la lettre d’observations ayant fait l’objet d’une transaction. Bien sûr, ce redressement ne pourra alors porter sur les périodes ayant fait l’objet de la transaction et l’employeur sera alors libre d’engager des recours contre ce redressement. (Article R243-45-1 du Code de la Sécurité sociale)
En cas de non-respect par l’employeur de ses obligations résultant de la transaction, celle-ci sera caduque. L’URSSAF est en droit d’engager ou de poursuivre le recouvrement des sommes objet de la transaction telles que notifiées par la mise en demeure. (Article R243-45-1 du Code de la Sécurité sociale)
En conclusions, la transaction constitue une alternative intéressante au contentieux.
Ce règlement amiable du litige permet d’éviter un contentieux long, aléatoire et couteux en termes de majorations complémentaire.
Peu pratiquée, notamment en l’absence de publication du modèle de proposition transactionnelle, la procédure de transaction pourra être utilement sollicitée afin de faire valoir des éléments qui n’auraient pas suffisamment été pris en compte dans le cadre du contrôle.
En cas d’échec, le cotisant, qui demeure le seul pouvant prendre l’initiative de la procédure, conservera en tout état de cause la possibilité d’engager ou poursuivre une action contentieuse.
Les équipes d’ELLIPSE AVOCATS sont à votre disposition pour envisager l’opportunité de recourir à cette éventualité et vous accompagner le cas échant, dans le processus de conclusions d’une transaction avec l’URSSAF.
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