par Guillaume Ciancia
Barèmes Macron : La Chambre sociale a-t-elle ouvert le chemin d’une validation définitive ?
Alors que tous les enfants attendent de pieds fermes l’arrivée du père Noel dans quelques jours, les professionnels du droit du travail eux, attendent depuis des mois que la Haute Cour se prononce sur l’application des « barèmes Macron », prévus à l’article L1235-3 du Code du travail.
Or, les enfants étaient à leur 15ème chocolat du calendrier de l’avent quand la Cour de cassation se prononçait justement sur une affaire dans laquelle les juges du fond faisaient application de ces barèmes.
Malheureusement, la déception fut à la hauteur de l’espoir que nous avions mis dans cette possible clarification de la Cour de cassation.
En effet, dans son arrêt du 15 décembre 2021, la Chambre sociale ne se prononce pas sur la conformité de l’article L1235-3 du Code du travail aux traités et conventions internationales ratifiées par la France.
Pour cause, le débat était tout autre.
Décision de la Cour de cassation
Dans cette affaire, la Cour d’appel avait considéré le licenciement d’un salarié sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L1235-3 du Code du travail, elle lui accordait le montant d’indemnisation maximum prévu par le barème au regard de l’ancienneté dont il disposait dans l’entreprise. Cependant, la Cour prononçait une condamnation de l’employeur à verser cette somme en net.
Considérant que la Cour d’appel avait violé les dispositions de l’article L1235-3 du Code du travail qui prévoient une indemnisation « dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en mois de salaire brut », l’employeur formait un pourvoi en cassation.
Aucun moyen n’était ainsi relevé quant à une inconventionnalité des barèmes, de sorte que la Cour de cassation n’avait pas à se prononcer sur le sujet.
Aussi et sans surprise, la Cour de cassation statuait sur la question juridique qui lui était posée et cassait l’arrêt de Cour d’appel, considérant que les condamnations indemnitaires prévues à l’article L1235-3 du Code du travail ne pouvaient être prononcées qu’en brut de cotisations.
Analyse de la décision
A priori, le sens de cet arrêt serait donc la confirmation que l’indemnisation prévue à l’article L1235-3 du Code du travail ne peut être prononcée qu’en brut.
Cependant, certains indices peuvent conduire à penser que la Cour de cassation se prépare à valider la pleine application l’article L1235-3 du Code du travail, et donc sa conformité aux traités internationaux.
En effet, en précisant que les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévues à l’article L1235-3 du Code travail ne pouvaient être accordées qu’en brut, la Chambre sociale limite l’indemnisation du salarié et applique de facto le plafond des barèmes prévus.
Dans son considérant n°7, le précise ainsi que le salarié « ne pouvait prétendre, au regard de son ancienneté de vingt-neuf ans dans l’entreprise et au montant de son salaire brut de 3 188,21 euros, qu’à une indemnité maximale de 63 364,20 euros bruts ».
Ne pouvant se prononcer sur un contrôle de conventionnalité de l’article L1235-3 du Code du travail en l’absence de moyen relevé à ce titre, il est permis de penser que la Cour de cassation a souhaité ainsi adresser un message sur sa future position.
D’autant qu’il convient de relever que l’arrêt du 15 décembre 2021 est publié au bulletin.
En d’autres termes, si notre attente n’est pas totalement terminée pour obtenir une position claire de la Haute Cour, on peut néanmoins se satisfaire du signal qu’elle parait nous adresser.
La patience est d’or en matière judiciaire et nul doute que les enfants recevront leurs cadeaux avant que la Cour ne nous accorde le nôtre.
L’équipe ELLIPSE AVOCATS, experte en droit du travail et protection sociale, vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.
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