par Julia Auriault
Le préjudice d’anxiété et l’amiante : de nouvelles perspectives contentieuses…
Le salarié d’une entreprise extérieure exposé à l’amiante peut désormais valablement rechercher la responsabilité de l’entreprise utilisatrice et obtenir réparation de son préjudice d’anxiété, même si elle n’est pas son employeur sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle prévue par l’article 1240 du Code civil (Cass. soc., 8 févr. 2023, n°20-23.312). Parallèlement la Cour de cassation a reconnu qu’en exposant des salariés à l’amiante après son interdiction, l’employeur portait atteinte à leur dignité ouvrant droit à un préjudice moral distinct du préjudice d’anxiété (Cass. soc., 8 févr. 2023, n° 21-14.451). L’occasion pour Ellipse avocats qui conseille l’entreprise et ses dirigeants en droit du travail et des relations sociales, de revenir sur les points qui restent encore en suspens.
Le préjudice d’anxiété est, encore une fois, à l’honneur des décisions judiciaires, l’occasion pour Ellipse avocats de revenir sur les points qui restent encore en suspens.
L’anxiété est caractérisée par le Docteur Jacquelin Rossant-Lumbroso, comme un sentiment « d’appréhension, de tension, de maladie, de terreur, face à un péril de nature indéterminée ». C’est donc un sentiment qui est à la source d’un contentieux juridique récent et abondant lequel concerne les droits des salariés comme la responsabilité des employeurs.
La saga judiciaire relative au préjudice d’anxiété s’est longtemps concentrée autour de l’amiante en raison du développement d’affections mortelles et irréversibles telles que des maladies pulmonaires (asbestose) ou les cancers pour les personnes exposées.
Certaines de ces affections sont reconnues au titre de la législation sur les risques professionnel et la question d’un préjudice dit d’anxiété pour des salariés exposés à des travaux les mettant en contact avec des poussières d’amiante alors qu’aucune maladie ne les avait encore atteints s’est posée. La Cour de cassation a admis l’existence d’un tel préjudice en 2010 (Cass. soc., 11 mai 2010, nº 09-42.241).
Depuis cette décision, la Cour de cassation donne au fur et à mesure des décisions les contours de ce préjudice d’anxiété. Pourtant, la question de l’exposition demeure encore floue. En particulier, la question de la démonstration par le salarié de cette exposition et la preuve contraire (l’absence d’exposition) par l’employeur.
Si l’exposition est présumée pour les salariés éligibles à l’allocation anticipée d’activité, l’Acaata (c’est-à-dire des salariés qui exercent dans certains établissements qui occupent certains métiers liés à l’amiante mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998), les contours encore flous de la notion « d’exposition » elle-même laissent une grande marge de manoeuvre de demande de réparation pour les salariés exclus du dispositif de l’Acaata.
Retrouvez l’intégralité de l’article dans l’édition n°236 – Mai 2023 – des Cahiers Lamy du CSE
Article co-écrit avec Me Numidie Benbala.