Un entraîneur bénévole peut obtenir la condamnation de son club s’il démontre qu’il était en réalité salarié

Les associations sportives ont parfois tendance à concevoir le bénévolat de façon extensive, ce qui peut aboutir à des risques liés à des contentieux initiés par le bénévole, ou par l’URSSAF dans le cadre d’un contrôle suivi d’un redressement.

 

L’enjeu est simple : faire reconnaître l’existence d’un contrat de travail et les droits attachés au statut de salarié.

 

Un arrêt de la Cour d’appel de Nancy (1er février 2024, n°22/02308), au demeurant critiquable, confirme de manière assez rude que les associations doivent faire preuve de prudence dans le maniement du statut de bénévole.

 

Rappelons que, même s’il n’existe pas de définition légale, le bénévole est celui qui apporte son aide volontairement et sans être rémunéré.

 

Ce qui différencie le bénévole du salarié n’est pas la fourniture d’un travail, ni même le fait d’être subordonné du club, mais bien l’existence d’un lien de subordination qui se caractérise par « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ».

 

Dans le cas présent, il n’était pas contesté que l’entraîneur du club (de football en l’occurrence) fournissait une prestation de travail consistant à entraîner une équipe (ou plusieurs on ne sait pas exactement). Le débat portait sur deux éléments : l’existence d’une rémunération en contrepartie de ce travail et d’un lien de subordination.

 

Concernant la rémunération, celle-ci a été facilement caractérisée dès lors que l’entraîneur percevait une somme mensuelle de 900 euros par mois non justifiée par des frais. 

 

Concernant le lien de subordination, les juges ont eu une analyse assez laconique puisqu’il a été retenu que l’entraîneur était soumis à un calendrier et à des horaires, ainsi qu’à une procédure disciplinaire, tout en reconnaissant que ces éléments étaient insuffisants pour caractériser le lien de subordination. Aussi, afin de muscler leur argumentaire, les juges sont revenus sur des éléments liés à la rémunération, ce qui est pour le moins surprenant car n’ayant rien à voir avec le lien de subordination. C’est ainsi qu’ils ont retenu que le défraiement était fixe et déterminé par le niveau de diplôme et l’expérience, que le terme « rémunération » avait été évoqué en réunion du conseil d’administration et que l’association n’avait pas demandé de justificatifs de frais.

 

On voit donc mal le rapport de ces derniers éléments avec un lien de subordination qui apparait finalement très peu caractérisé.

 

Faut-il y voir une tendance au durcissement des tribunaux quant à la place accordée à la rémunération dans la démarche de caractérisation d’un contrat de travail ?

 

Pas sûr, et il sera intéressant de voir, si un pourvoi est fait dans cette affaire, si cet arrêt est ou non censuré par la Cour de cassation.

 

Quoi qu’il en soit, cet arrêt appelle plus que jamais à la vigilance des associations dès lors qu’une somme d’argent est versée à ses intervenants bénévoles.

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