Expertises CSE : 14 fois en 2 ans et demi, « faut pas abuser ! »

Dans un arrêt inédit, la Cour de cassation vient d’admettre qu’une délibération de CSE décidant de recourir à un expert-comptable dans le cadre de l’exercice de son droit d’alerte économique peut être annulée comme étant abusive et dépourvue de nécessité.

(Cass. Soc. 11 septembre 2024, n° 23-12500)

L’abus du droit de recours à expertise est suffisamment rare pour être remarqué.

Les faits étaient particuliers puisqu’à l’occasion du déclenchement d’un droit d’alerte économique, le CSE avait nommé un Expert-comptable, alors que moins de 2 mois avant, le même cabinet avait déjà été désigné pour effectuer une expertise dans le cadre de l’information-consultation annuelle du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Surtout, cela s’inscrivait dans un recours systématique à l’expertise : 14 fois en 2 ans et demi, dont 3 dans le cadre du droit d’alerte économique, cela fait beaucoup … surtout dans un contexte difficile pour l’entreprise et quand on sait le coût souvent exorbitant des expertises CSE.

L’employeur aurait pu choisir de contester le coût, mais il a plutôt contesté le principe même de l’expertise au vu du contexte.

Les juges valident cette analyse : dans le cadre de l’action en justice en contestation de la nécessité de l’expertise (procédure accélérée au fond devant le Président du Tribunal judiciaire), l’employeur n’est pas recevable à contester indirectement par voie d’exception le bien-fondé du droit d’alerte économique, MAIS, il peut faire juger que l’expertise est abusive et donc non nécessaire au sens du L2515-86 CT.

Le point déterminant a tout de même été la constatation que les élus étaient « déjà suffisamment éclairés », car c’est bien là la finalité de l’expertise : leur apporter pour l’exercice de leurs attributions, des éléments de compréhension qu’ils ne peuvent pas avoir eux-mêmes.

Dit autrement, l’expertise ne saurait être systématique !

Même si les choses ont évolué depuis les ordonnances Macron de 2017, l’employeur reste ici un « payeur obligé », puisque pour la majorité des expertises le CSE n’assume aucun coût sur son budget de fonctionnement.

Reste alors la voie judiciaire, l’employeur ne pouvant se faire justice lui-même en s’opposant à l’expertise (= trouble manifestement illicite et risque de délit d’entrave).

Prochaine étape : une application en matière de RPS, où les expertises pour risque grave ont parfois tendance à s’enchaîner ?

S’il est vrai que l’obligation de sécurité et de protection de la santé en toile de fond pose différemment l’appréciation de la nécessité d’une expertise, la question pourrait tout de même se poser dans un contexte similaire …

A suivre, en étant vigilant au délai très restreint pour saisir le juge, soit 10 jours à compter de la délibération du CSE décidant le recours à l’expertise (R2315-49 CT).

En pratique, c’est très court ; mieux vaut avoir anticipé ce scénario (pas toujours inscrit à l’ordre du jour) pour faire délivrer une assignation en temps utile ; après, c’est trop  tard !

 

Auteur de l'article

Avocat associé Bordeaux

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