La qualité de supporters d’un club s’apprécie de manière extensive

Au cours d’une finale de coupe de France de football féminin, des engins pyrotechniques avaient été allumés au sein du stade en violation de la réglementation, ce qui a entrainé une sanction sous la forme d’une amende de la commission fédérale de discipline, maintenue en appel par la commission supérieure d’appel, sur un montant néanmoins inférieur.

Le club sanctionné se considérant injustement condamné a saisi les juridictions administratives à fin d’annulation de la sanction, mais a vu finalement la sanction confirmée par le Conseil d’État au terme de la procédure, celui-ci prenant d’ailleurs la position inverse de celle des juges du fonds.

En l’espèce, ceux-ci avaient considéré qu’il n’existait pas de lien avéré entre les fauteurs de trouble et le club qu’ils prétendaient supporter, et qu’aucun billet n’avait été vendu pour cette rencontre, ni aucun déplacement de supporters organisé et autorisé.

Pour la juridiction suprême, l’absence de lien contractuel entre le club et ces personnes ne faisait néanmoins pas obstacle à ce que les intéressés soient de fait regardés comme les supporters du club mis en cause.

En effet, la qualité de « supporters d’un club » doit s’apprécier au regard de la démarche globale de soutien au club selon divers critères impliquant lesdites personnes, notamment par leur comportement, leur tenue vestimentaire, les accessoires portés, la détention de billets permettant d’accéder à une tribune ou à une zone réservée ou les conditions d’organisation de leur venue.

Un club sportif, étant tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement d’un match, tant en qualité d’organisateur de la rencontre que de visiteur, peut faire l’objet de sanctions de la part des organes disciplinaires de sa fédération sportive tant du fait du public que de ses supporters.

  • Le club organisateur est tenu d’assurer la police du terrain et de prendre toutes les mesures permettant d’éviter les désordres pouvant provenir, tant avant, pendant, qu’après le match, de l’attitude de l’ensemble du public.
  • Le club visiteur est responsable de l’attitude de ses dirigeants, joueurs et supporters.

Le non-respect de l’une de ces dispositions peut donc faire l’objet de sanctions, notamment pécuniaires, appréciées en fonction des mesures prises par le club et de la gravité des fautes commises.

Dans ce cadre, le Conseil d’État précise également que le principe de proportionnalité doit être respecté dans le choix de la sanction susceptible d’être infligée au club, car la responsabilité d’un club visiteur ou jouant sur un terrain neutre doit tenir compte du fait que ce club ne maîtrisait pas non plus l’organisation de la rencontre.

CE 18 juillet 2024 n° 489827

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