La loi du 1er juillet 1901 et le code civil local pour l’Alsace-Moselle, laissent une grande liberté dans la rédaction des statuts, document essentiel qui doit permettre de fixer les grands principes de fonctionnement de l’association dont, notamment, la répartition du pouvoir décisionnel.
Pour autant, les statuts n’ont pas pour objet de tout prévoir dans les détails, mais plutôt de fixer les grands domaines d’intervention. C’est ainsi, par exemple, qu’un comité directeur (ou encore un conseil d’administration ou un bureau) peut se voir investi de prérogatives assez larges, imposant alors des décisions collégiales régulières qui peuvent ralentir le fonctionnement de l’association.
Il n’est ainsi pas rare que sur certains sujets, le pragmatisme l’emporte et qu’une personne identifiée, dirigeant ou salarié, prenne des décisions courantes qui ne méritent pas de réunir systématiquement une instance collégiale. Dans ce cas, la personne investie du pouvoir décisionnel doit l’exercer dans le respect des dispositions statutaires lui conférant ce pouvoir propre ou, à défaut, en application d’une délégation de pouvoir de l’instance disposant de cette prérogative.
Dans les associations disposant de moyens significatifs, un directeur peut ainsi avoir la charge de la gestion des ressources humaines : cette fonction doit être déterminée précisément dans le cadre d’une délégation de pouvoir de l’organe compétent.
A défaut de disposer d’une délégation respectant strictement le processus statutaire, les actes signés par une personne n’ayant pas délégation seront entachés d’irrégularités voire de nullité. Les conséquences peuvent être lourdes, aussi bien pour l’association personne morale que pour la personne signataire qui pourra voir sa responsabilité engagée vis-à-vis de l’association.
Illustration de ce principe dans un arrêt du 12 février 2025 dans lequel la Cour de cassation confirme l’absence de validité d’un licenciement prononcé par le directeur d’une association qui n’avait pas reçu délégation à cet effet par le conseil d’administration, lequel exerçait, selon les dispositions statutaires, la fonction d’employeur.
Il est donc conseillé aux associations d’élaborer une grille interne permettant d’identifier, dans le respect des statuts et avec les délibérations adaptées, quel organe ou quelle personne a compétence pour prendre telle ou telle décision.
Soc. 12 février 2025, n° A 23-22.310
