par Guillaume Dedieu
Contrat d’engagement éducatif : les enjeux liés aux mentions obligatoires.
Le contrat d’engagement éducatif (ci-après CEE) bénéficie expressément d’un régime dérogatoire aux dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail et aux salaires minimas (cf. notre article précédent pour une explication approfondie).
Par exemple, les salariés concernés ne bénéficient pas du régime relatif aux heures supplémentaires. (Article L.432-2 du code de l’action sociale et des familles).
Une Cour d’Appel (CA Bourges 29 novembre 2013 n°13/00007) a été récemment amenée à se positionner sur les conditions d’application de ce régime dérogatoire.
En l’espèce, un animateur recruté dans le cadre d’un CEE a sollicité le bénéfice des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail. Ses demandes portaient notamment sur l’application de la majoration de salaire propre aux heures supplémentaires (article L.3121-22 du code du travail).
L’animateur justifiait notamment ses demandes en raison de « l’imprécision du contrat ».
La Cour d’Appel va accéder aux demandes de l’animateur. Les juges ont dans un premier temps énuméré les mentions devant être précisées dans le CEE (ces mentions sont listées par l’article D.432-5 du Code de l’action sociale et des familles). Dans un second temps, la Cour a estimé que toutes les mentions exigées dans le cadre d’un contrat d’engagement éducatif ne figuraient pas dans le contrat de travail du salarié concerné (absence de mention du programme indicatif des jours travaillées, des conditions de rupture anticipée du contrat et de l’attestation sur l’honneur). Les juges en concluent qu’ « au regard de la non-conformité du contrat de travail litigieux » aux dispositions du code de l’action sociale et des familles, l’employeur ne pouvait se prévaloir du régime dérogatoire au droit commun de la durée du travail.
En conséquence, l’employeur a été condamné à verser au salarié des rappels de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires.
Cette interprétation restrictive des dispositions du code de l’action sociale et des familles implique, pour les employeurs concernés, de sécuriser la rédaction de leur contrat de travail.
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