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Droit du Sport
par Guillaume Dedieu

Relation fédération sportive et CTS : suite


 

Dans l’une de nos analyses précédentes (cf. CTS et fédération, un contrat de travail, vraiment ?), la question de la qualification juridique de l’intervention du conseiller technique sportif auprès d’une fédération sportive a été évoquée.

 

La position tendant à admettre avec certitude l’existence d’un contrat de travail nous paraissait critiquable.

 

Sur ce sujet, un arrêt rendu récemment par la cour d’appel de paris est venu, par une lecture stricte des dispositions édictées par le code du sport, exclure l’existence d’un contrat de travail entre un directeur technique national, relevant du cadre des conseillers techniques sportives, et la fédération d’accueil.

 

La reconnaissance d’un contrat de travail n’est donc pas automatique.

 

 

Extrait de l’arrêt : CA PARIS Pôle 6 – Chambre 2 – 30 Janvier 2014 : S 13/04980

 

« Les diverses pièces produites aux débats par M. X. pour établir la réalité d’un lien de subordination avec la FÉDÉRATION FRANÇAISE Y viennent confirmer qu’il n’est jamais sorti des missions définies par le code du sport et précisées par sa lettre de mission, et que ses relations avec la fédération sont également restées dans le cadre des « relations fonctionnelles» mentionnées à l’article R’131-20 du code du sport.

 

À cet égard et de façon superfétatoire, il peut être relevé que, si la convention-cadre prévue par l’article R’131-23 n’est versée aux débats par aucune des parties, il résulte de l’analyse des textes susvisés que ceux-ci confèrent au président de la fédération un rôle important tant dans le choix du directeur technique national que dans la définition et le suivi des tâches effectuées par lui. Ces textes donnent en effet au président de la fédération des prorogatives importantes à l’égard du directeur technique national’: avis préalable à sa désignation, possibilité de demander qu’il soit mis fin à sa mission, nécessaire accord du président sur les directives techniques nationales qu’il revient au directeur technique national d’élaborer (article R’131-20), éléments fournis en vue de l’évaluation ou de la notation, et propositions formulées en vue de la rédaction de la lettre de mission.

 

Ce rôle, tel qu’il est défini par la loi et le règlement, ne saurait être confondu avec un lien de subordination, et l’examen des pièces produites aux débats montre que la fédération et sa présidence s’y sont tenus à l’égard de M. X, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de directeur technique national, qui sont les seules qui lui aient été confiées. Dans ces conditions, le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître du litige qui lui a été soumis par M. Jean-Maurice X, litige qui ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre administratif. »



Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

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