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Droit du Sport
par Guillaume Dedieu

Organisation d’un évènement sportif : qui peut bénéficier d’une franchise de cotisations ?


L’organisation d’un évènement sportif par une association nécessite parfois le concours de nombreuses personnes. Lors de certains évènements (finale de championnat, tournoi d’un jour, course cycliste, course à pied …), les exigences de l’organisation sont d’ailleurs telles qu’on y voit cohabiter des bénévoles et des salariés.

 

Ces situations que l’on peut qualifier de « manifestations sportives » peuvent donner lieu au versement de sommes d’argent à des personnes habituellement non-salariées de l’association (personnes en charge de la billetterie, de la logistique de la compétition, du ravitaillement…, signaleurs de course, membre d’un jury, commissaire du tournoi…).

 

Les organismes de recouvrement de la sécurité sociale (URSSAF) se sont interrogés sur le traitement des sommes d’argent qui pouvaient être versées, très occasionnellement, aux membres ou non-membres de l’association lors de ces manifestations sportives.

 

Afin de favoriser le déroulement de ces manifestations, une circulaire interministérielle du 28 juillet 1994 a mis en place une franchise de cotisations pour certains intervenants salariés de la manifestation sportive. Cela signifie que certaines sommes versées à ces intervenants, à l’occasion d’une manifestation sportive, ne sont pas assujetties aux cotisations de sécurité sociale et aux charges alignées (à l’exception des contributions d’assurance chômage, de retraite complémentaire, de prévoyance et des cotisations AGS). Ainsi, les URSSAF, lors de leur contrôle des associations, ne procèdent à aucun redressement de cotisations patronales lorsque les conditions fixées par la circulaire précitée sont remplies.

 

Le bénéfice de la franchise de cotisations est toutefois limité aux versements de sommes d’argent n’excédant pas 70 % du plafond journalier de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des sommes (sur l’ensemble de ce dispositif : voir article de Florent DOUSSET en lien ).

 

L’une des problématiques récurrentes pour les associations réside dans la détermination des acteurs de la manifestation sportive susceptibles de bénéficier de la franchise de cotisations. Celle-ci est-elle limitée aux seuls sportifs? Les intervenants périphériques à la pratique sportive en tant que telle (stadiers, billettistes, personnes en charge des relations entre une équipe sportive et l’organisateur) sont-ils également concernés ?

 

Un arrêt récent de la cour de cassation (Cass. Civ 2. 13 février 2014 n°13-10788) est venu apporter un éclairage important en la matière.

 

En l’espèce, une association sportive versait des sommes d’argent à ses sportifs. Elle demandait également à ces mêmes sportifs d’encadrer les équipes de jeunes de l’association lors de leurs compétitions et de les accompagner lors des déplacements. En leur qualité de sportif, l’association appliquait la franchise de cotisations. L’URSSAF ne partageait pas cette position et estimait, dès lors que ces sportifs intervenaient également en qualité d’éducateur et d’accompagnateur, qu’ils n’étaient pas éligibles à la franchise de cotisations.

 

Cette différence de point de vue a donné lieu à une bataille judiciaire. La Cour d’appel saisie a tranché en faveur de l’URSSAF suivant un raisonnement en trois temps :

 

– D’une part, elle a rappelé qu’aux termes de la circulaire de 1994, les sommes doivent être versées aux sportifs ou à des personnes assumant des fonctions indispensables à la tenue des manifestations dont sont exclues les membres du corps médical et para médical, les professeurs, moniteurs, éducateurs et entraîneurs chargés de l’enseignement d’un sport, le personnel administratif, les dirigeants et administrateurs salariés.

– D’autre part, elle a ensuite estimé que les sommes versées l’étaient en raison des fonctions d’éducateurs des intervenants et non en raison de leur statut de sportif.

– Enfin, les éducateurs étant par définition exclus du dispositif de la franchise de cotisations, la Cour d’appel a validé le redressement.

 

L’association sportive a alors formé un pourvoi en cassation, notamment parce que la circulaire 94-60 du 28 juillet 1994 visait également dans son champ d’application « les accompagnateurs » et parce que les éducateurs étaient en réalité des sportifs du club, éligibles en cela à la franchise.

 

La Cour de cassation va débouter l’association sportive, en distinguant les interrogations portant sur les éducateurs sportifs de celles des accompagnateurs de jeunes.

 

Sur la question des éducateurs sportifs, la Cour de cassation confirme que la circulaire 94-60 du 28 juillet 1994 exclut de la franchise de cotisations les sommes versées aux éducateurs et entraîneurs chargés de l’enseignement d’un sport, indépendamment de leur statut de sportif par ailleurs.

 

En d’autres termes, la Cour de cassation précise bien que toute personne susceptible d’intervenir dans le cadre de l’encadrement et/ou de l’enseignement d’un sport est exclue du bénéfice de la franchise de cotisations. Le fait que ces mêmes intervenants disposent simultanément de la qualité de sportifs dans la même association est ici indifférent.

 

Sur la question des accompagnateurs de jeunes, la Cour de cassation va se fonder sur un principe général du droit selon lequel toute mesure d’exonération s’interprète strictement. La Cour procède alors à une lecture du champ d’application de la franchise : « les sportifs et ceux tels les billettistes et les arbitres, assument des fonctions indispensables au déroulement du match ». Terminant son raisonnement, la Cour tire comme conséquence de ce texte que le bénéfice de la franchise ne saurait être « étendu aux accompagnateurs salariés qui encadrent les voyages et les déplacements sans coopérer directement aux matchs sportifs ». La notion d’accompagnateur visée par la circulaire est donc appréciée de manière restrictive.

 

La haute juridiction est ainsi venue fixer un critère d’appréciation pour savoir si tel intervenant occasionnel, non-sportif, peut bénéficier de la franchise lors d’un évènement sportif : l’intervenant doit coopérer directement aux matchs sportifs. A défaut de « coopération directe », l’application de la franchise est exclue.

 

Il s’agit donc de l’une des questions que toute association sportive doit se poser avant tout versement d’argent lors d’un évènement sportif : mon collaborateur occasionnel participe-t-il directement à la compétition sportive ?

 

Pour répondre à cette interrogation, il s’agira de procéder à une appréciation au cas par cas. Si les signaleurs de course, les jurys de tournoi et les billettistes devraient être considérés comme « coopérant directement à la compétition sportive », des incertitudes (et des risques) existent pour les personnes en charge de la logistique, de la buvette ou du transport des sportifs.

 

Guillaume DEDIEU



Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

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