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Droit de la Protection Sociale, Droit du Sport
par Guillaume Dedieu

Versement Transport : l’exonération des associations reconnues d’utilité publique incompatible avec le secteur sportif ?


Le versement destiné au transport (ou « versement transport ») est une contribution financière assise sur les rémunérations versées au salarié et destinée à financer les transports en commun. Elle est à la charge de tout employeur dont l’effectif est d’au-moins onze (11) salariés. Son montant est fixé localement par chaque autorité en charge de l’organisation des transports (AOT) sur le territoire concerné. Ce prélèvement est ensuite réalisé par l’URSSAF, sous le contrôle de l’AOT. Il convient ici de relever que cette autorité peut elle-même diligenter des recours à l’encontre du cotisant en cas de désaccord sur le versement recouvré par l’URSSAF.

Une catégorie particulière d’employeurs est toutefois exonérée expressément du Versement Transport lorsque leur effectif atteint au-moins 11 salariés : les « fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social » (articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales).

Trois conditions cumulatives sont donc exigées d’une association pour bénéficier de cette exonération :

  1. être reconnues d’utilité publique (par décret en Conseil d’Etat) ;
  2. ne pas voir d’objet lucratif ;
  3. avoir une activité de caractère social.

Si les deux premières conditions demeurent aisées à appréhender, la troisième condition relative au caractère social de l’activité peut être à l’origine de divergences d’appréciation. La question se pose particulièrement dans la situation de certaines associations sportives qui présentent, dans leur objet, des missions d’ordre social.

C’est sur ce sujet qu’a été amené à se positionner récemment la Cour d’appel de Paris (CA Paris 16 février 2017 n°15 / 05 447).

Dans les faits, une association sportive, reconnue d’utilité publique, a sollicité d’une AOT le bénéfice de l’exonération soutenant qu’elle exerçait une activité de nature sociale. Elle faisait notamment valoir que son objet était de mettre en avant le sport à portée de personne en difficultés sociales et physiques et d’offrir des tarifs très modérés d’accès à ces activités. A la suite du refus de l’AOT, l’association a sollicité la nullité de cette décision de refus devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale. Cette annulation de la délibération de l’AOT lui a été accordée par le TASS. L’AOT concernée, en l’occurrence le Syndicat des Transports d’Ile-de- France (STIF), a fait appel de ce jugement. La Cour d’appel a donc dû analyser si les activités exercées par l’association présentaient un caractère social.

Dans le cadre de cette  analyse, la Cour d’appel a, dans un premier temps, expliqué que la possibilité donnée à des personnes en difficulté de pratiquer une activité sportive, inaccessible sans le concours de l’association, peut donner un caractère social à cette activité.

La Cour précise, dans un second temps, que le caractère social s’apprécie en tenant compte « non-pas de la nature intrinsèque de l’activité mais en fonction de ses modalités d’exercice et plusieurs critères peuvent être retenus : les modalités du financement, la participation des bénévoles, le tarif des prestations. » Ces trois critères présentent ici des similitudes avec le cadre, retenu puis supprimé par le législateur, d’appréciation du caractère social d’une activité (article 17 de la LOI n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014). En complément, la Cour indique qu’il appartient à l’association de rapporter la preuve qu’elle exerce une activité de caractère social au sens des dispositions du code général des collectivités territoriales.

Dans un dernier temps, la Cour a logiquement analysé la portée des différents arguments mis en avant par l’association à l’appui de sa reconnaissance d’activité de caractère social. Les magistrats ont, en ce sens, estimé que l’association n’établissait pas que son fonctionnement reposait, à titre principal, sur l’activité de bénévoles. Et ce compte-tenu de l’importance de sa masse salariale. Les juges ont ensuite remarqué que les subventions perçues correspondaient à la rémunération d’un service qui aurait pu être mis en place par une autre organisation. La Cour a également relevé que le nombre de personnes handicapées adhérentes au regard du nombre de cotisations perçues étaient trop faibles pour retenir une vocation sociale. Elle a enfin considéré que le montant de la cotisation de l’association (supérieur à 250 €) ne pouvait permettre l’accès au sport pour tous, et notamment à des populations défavorisées financièrement.

C’est donc à une appréciation de faits très rigoureuse qu’a procédé la Cour d’appel pour reconnaître ou non une activité de caractère social. Ces exigences tendent en conséquence à exclure de très nombreuses associations sportives de l’exonération du versement transport.

Pour en savoir plus sur ce sujet, voire également : « Dispense du versement transport : rejet de la prorogation en cas de baisse temporaire de l’effectif salarié. »



Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

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