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Droit du Travail
par Sébastien Millet

Un DRH est-il cadre dirigeant ?


Réponse de la Chambre sociale de la Cour de cassation : pas nécessairement (Cass. Soc. 15 mars 2023, n° 21-21632).

La grille d’analyse est fondée classiquement sur les critères de l’article L3111-2 du Code du travail :

  • Qualité de cadre,
  • + responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps,
  • + habilitation à prendre des décisions de façon largement autonome,
  • + rémunération située dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.

Précision : depuis 2012, la jurisprudence en déduit que le dénominateur commun de ces critères est le fait de participer à la direction de l’entreprise. Comme son nom l’indique en effet, le cadre doit être « dirigeant ». (cf. précédents articles : https://www.ellipse-avocats.com/2015/04/pour-etre-cadre-dirigeant-il-faut-participer-a-la-direction-de-lentreprise/  https://www.ellipse-avocats.com/2012/02/cadres-en-entreprise-un-statut-social-en-evolution/#:~:text=L’actualit%C3%A9%20juridique%20de%20ces,constitue%20une%20exception%20bien%20fran%C3%A7aise.)

Ainsi, au regard de la lettre et de l’esprit de la loi, « seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise ».

Il doit s’agir d’une participation effective, au regard des conditions d’emploi réelles de l’intéressé(e).

Tout est donc question d’appréciation au cas par cas des faits et des éléments de preuves présentés par les parties.

Rappelons que typiquement, si ce critère de direction fait défaut, le salarié revient dans le giron du droit commun concernant les règles de durée du travail, d’horaires, de repos et jours fériés.

En cas de litige, la requalification peut être ici lourde de conséquences pour l’entreprise en termes de rappels d’heures supplémentaires, risque inhérent à la charge de travail généralement liée à la fonction.

L’affaire illustre ici cet enjeu, puisque la Cour censure la décision des juges du fond qui avaient retenu la qualité de cadre dirigeant pour un « directeur des ressources humaines et de la communication interne », alors qu’ils avaient constaté que le salarié bénéficiait de simples subdélégations en matière de contrats de travail et de dépenses sociales de la part du DG (en non d’une délégation du CA), auquel il devait référer en dépit d’une grande autonomie dans l’exercice de ses fonctions.

Ici, le débat s’était cristallisé sur les pouvoirs en matière de rupture des contrats de travail.

Pour la Cour, quand bien même le directeur était responsable des procédures et des orientations stratégiques en matière de licenciement, le fait de ne pas signer lui-même les lettres de convocation à entretien préalable ainsi que les lettres de notification (signés en l’espèce par le DG), a pu être jugé incompatible avec la qualité de cadre dirigeant.

Entre les lignes, cela montre une appréciation stricte (logique s’agissant d’un statut dérogatoire), sous-tendant que la participation à la direction implique de disposer d‘un pouvoir décisionnel susceptible d’engager l’entreprise vis-à-vis des tiers.

 

 

 

 



Sébastien Millet

Avocat associé, Bordeaux

J'ai une activité multiple (conseil juridique, défense au contentieux, formation, enseignement et publications), mais un leitmotiv : la transversalité des disciplines et le management des risques humains sous toutes ses formes, au service de l'entreprise. L'exercice est aussi exigeant que passionnant.

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