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Droit de la Protection Sociale, Droit du Sport
par Guillaume Dedieu

Présentation de l’accord du 6 novembre 2015 sur la mise en place d’un régime conventionnel de frais de santé dans le sport


Les partenaires sociaux de la branche professionnelle du sport ont conclu le 6 novembre dernier un accord relatif à un régime frais de santé.

Au regard des délais d’instruction, cet accord ne sera vraisemblablement pas étendu avant le 1er janvier 2016, ce qui le rend inopposable aux entreprises qui ne sont pas adhérentes de l’une des organisations patronales signataires.

En conséquence, les employeurs relevant de la branche professionnelle du sport et non-adhérents de l’une des organisations signataires devront mettre en place, avant le 1er janvier 2016, un régime de frais de santé à destination de leurs salariés par la voie d’une décision unilatérale de l’employeur (DUE) ou d’un accord collectif. Pour ces employeurs, la souscription d’un contrat d’assurance ne suffira pas (pour un rappel des enjeux, voir l’article de Florent DOUSSET : Frais de santé : quels risques pour l’employeur en cas de non-respect de ses obligations au 1er janvier 2016 ?).

De surcroît, pour s’épargner une obligation ultérieure de mise en conformité, il peut être conseillé aux employeurs du sport de s’engager, dès à présent, par DUE, à proposer à leurs salariés des garanties similaires à celles définies dans la branche du sport.

Au-delà de ces aspects purement techniques liés à la survenance imminente de la date du  1er janvier 2016, l’accord de branche du 6 novembre 2015 prévoit les dispositions suivantes :

 

  1. Champ d’application de l’accord.

Toutes les entreprises relevant de la branche professionnelle du sport sont concernées (sociétés, organismes sans but lucratif, groupements d’employeurs…).

Un différé d’application existe néanmoins pour les employeurs qui disposaient déjà, préalablement à la date de signature de l’accord (soit a priori avant le 6 novembre 2015) d’un régime collectif de frais de santé. Cette catégorie d’employeurs dispose en effet d’un délai d’un an dit « délai d’adaptation » pour mettre en conformité leur dispositif préexistant avec l’accord de branche. Ainsi, même en cas d’extension prochaine de l’accord du 6 novembre 2015, l’échéance est fixée pour ces entreprises au 1er janvier 2017.

 

  1. Salariés concernés :

L’accord du 6 novembre 2015 prévoit un régime collectif et obligatoire de frais de santé. En d’autres termes, le régime doit s’appliquer à l’ensemble des salariés, sans distinction et sans que ceux-ci ne puissent s’y opposer.

Néanmoins, l’accord prévoit un certain nombres de cas de dispense d’affiliation au régime mis en place, à l’initiative du salarié.  Ces cas conventionnels de dispense reprennent l’ensemble des cas légaux :

  • salariés ou apprentis en CDD de moins de 12 mois ;
  • salariés ou apprentis en CDD de plus de 12 mois  déjà  couvert par ailleurs pour des garanties du même type ;
  • salariés et apprentis à temps partiel dont la cotisation salariale est > à 10% de leur rémunération brute ;
  • salariés déjà bénéficiaires d’une mutuelle individuelle ou de la CMU ou de l’aide à l’acquisition d’une mutuelle
  • ;salariés bénéficiaires d’une couverture santé collective obligatoire (et non facultative) par ailleurs.

Il convient ici d’être très vigilant dans la mise en œuvre éventuelle de ces situations de dispense. La demande de dispense doit être écrite par le salarié, accompagnée le cas échéant par les justificatifs requis. Ce dernier doit de surcroît être informé préalablement par son employeur des conséquences de sa demande de dispense.

Il faudra en outre être attentif à l’adoption prochaine de la loi de financement de la sécurité sociale dont l’une des dispositions a pour objet de mettre en place de nouvelles situations de dispense (voir à ce sujet : PLFSS 2016 – Une nouvelle contribution des employeurs à prévoir pour certains salariés dispensés de la complémentaire santé d’entreprise)

 

  1. Situations des salariés engagés avant le 1er janvier 2016.

Comme évoqué précédemment, le recours à une décision unilatérale de l’employeur (DUE) sera nécessaire pour se mettre en conformité avec les exigences légales du 1er janvier 2016, et ce dès lors que l’accord de branche du 6 novembre 2015 n’aura pas fait l’objet d’un arrêté d’extension.

Dans cette situation, aucun salarié employé dans l’entreprise avant la mise en place, à la suite d’une décision unilatérale de l’employeur, d’un système frais de santé ne peut être contraint de cotiser contre son gré au régime collectif de frais de santé. En d’autres termes, les salariés concernés pourront de droit demander à ne pas être affiliés au régime, et ce même si leurs employeurs s’y opposent en ne prévoyant pas ce cas de dispense dans la DUE (application de l’article 11 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 – dite Loi Evin –).

Cette situation de dispense de droit pourrait être remise en cause en cas de survenance, au cours de l’année 2016, d’un arrêté d’extension de l’accord du 6 novembre 2015 dans la branche du sport.

 

  1. Niveau des garanties à proposer

Le régime conventionnel de frais de santé définit un seul niveau de garanties, légèrement supérieur au panier minimum légal de soins. Ce niveau de couverture dit « salarié isolé » sera obligatoire a minima pour tous les employeurs de la branche lorsque l’accord du 6 novembre 2015 sera étendu.

L’employeur peut toutefois, dans sa DUE, prévoir la possibilité pour le salarié d’étendre ces mêmes garanties aux ayants droits (conjoint et enfants) dans le cadre d’une couverture « famille ».

 

  1. Cotisations dues par les parties.

L’accord de branche ne modifie pas la répartition légale, entre employeur et salarié, de la contribution au financement du régime. En d’autres termes, l’employeur doit assurer au minimum la moitié (50 %) du financement de la couverture frais de santé mise en place pour les salariés isolés. Ce financement peut être exonéré de cotisations lorsque le régime mis en place dans l’entreprise présente un caractère collectif et obligatoire.

A noter qu’aux termes de l’accord du 6 novembre 2015, le coût indicatif du premier niveau de garanties serait de 33 euros mensuels (1,02 % du Plafond mensuel de la sécurité sociale).

Dans l’éventualité où l’employeur inclurait dans sa DUE la possibilité pour les salariés d’étendre leur couverture à leurs ayants droits, une modulation de la contribution de l’employeur au financement de ce surplus de couverture est possible

 

  1. Choix de l’assureur.

Le régime mis en place par l’accord de branche recommande trois opérateurs d’assurance.

Le principe restant le libre-choix de l’assureur, l’entreprise peut s’adresser à tout opérateur agréé.

 

Guillaume DEDIEU



Guillaume Dedieu

Avocat associé, Paris

Après l'obtention de son Master 2, intègre plusieurs fédérations sportives pour intervenir sur les questions d'emploi, de ressources humaines et de relations sociales. Exerce en qualité d'avocat au sein du cabinet Ellipse Avocats depuis 2014 à Lyon puis à Paris. Devient associé du bureau parisien au 1er janvier 2020.

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