par Guillaume Dedieu
Contrat d’engagement éducatif : attention à ne pas dépasser le plafond de 80 jours
Les enjeux liés au respect du cadre juridique des contrats d’engagements éducatifs (ci-après CEE) n’ont nullement été fixés par le législateur. Ainsi, les dispositions des articles L432-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles ne définissent aucune sanction en cas de violation des prescriptions du législateur.
C’est donc la jurisprudence, avec notamment le concours des Cours d’Appel, qui est venue poser les contours du contrat d’engagement éducatif.
Pour en savoir plus sur le CEE, voire l’article suivant : « Contrat d’engagement éducatif : explication de textes »
Cette fois, c’est à propos du seuil annuel de 80 jours de travail maximum, défini à l’article L.432-4 du Code de l’action sociale et des familles, qu’ont été amenés à se positionner les juges du fond (CA Aix-en-Provence, 13-05-2016, n° 14/08610).
Dans les faits, une animatrice petite enfance, engagée en CEE, avait collaboré 148 jours, sur une même année civile, pour le compte de son accueil collectif de mineurs (ACM). 62 jours de travail avaient été accomplis entre janvier et juin, 16 jours au mois de juillet, puis de nouveau 70 jours entre la fin du mois d’août et le mois de décembre.
Contestant cette situation, la salariée sollicitait la requalification de son CEE en contrat à durée indéterminée (CDI), avec application des effets de la rupture abusive de tout CDI.
Pour s’opposer à la demande de la salariée, l’employeur soutenait que le plafond de 80 jours n’avait jamais été dépassé dans la mesure où le centre socio-culturel concerné fonctionne sur deux cycles saisonniers distincts (1er janvier / 31 juillet – 1er septembre / 31 décembre). Suivant ce découpage, la salariée n’aurait effectué que 78 jours sur le premier cycle et 70 jours cumulés sur le second cycle.
Cet argument est écarté par la Cour d’appel. Selon elle, ce raisonnement conduirait à permettre de doubler le plafond de 80 jours institué par l’article L432-4 du code de l’action sociale et des familles, ce qui est contraire à l’esprit du texte.
Surtout, la Cour d’appel va accéder à la demande de requalification en CDI formulée par la salariée. Autrement dit et alors même que l’article 432-4 précité du code de l’action sociale ne prévoit pas expressément de sanctions, la Cour va estimer que la violation du plafond légal de 80 jours du CEE entraîne la requalification de celui-ci en contrat à durée indéterminée.
S’ensuit la condamnation de l’accueil collectif de mineurs à verser à son animatrice :
– Un mois de salaire à titre d’indemnité de requalification.
– Un mois de salaire à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents.
– L’indemnité de licenciement (le seuil d’un an d’ancienneté étant atteint).
– Des dommages et intérêts pour rupture abusive de la collaboration (en fonction du préjudice subi).
Il s’agit à notre sens de la première fois qu’une Cour d’appel statue sur le traitement du plafond annuel de 80 jours travaillés. La jurisprudence continue ainsi à donner un caractère contraignant aux règles édictées par le code de l’action sociale et des familles.
Pour en savoir plus également :
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